Convention relative à l'agence de coopération culturelle et technique (A.C.C.T.)

Niamey (Niger), le 20 mars 1970.

Les Etats parties à la présente Convention,

Conscients de la solidarité qui les lie par l'usage de la langue française,

Considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu'elle représente un facteur nécessaire de progrès,

Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l'amitié des peuples du monde en vue de faciliter l'accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,

Considérant qu'une coopération culturelle et technique est d'autant plus féconde qu'elle associe des peuples participants à des civilisations différentes,

Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d'égalité les cultures respectives de chacun des Etats membres, Soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,

Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20Février 1969 proclamait que cette coopération devra s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l'Agence,

Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d'une Agence de coopération culturelle et technique,

Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,

Sont convenus d'établir la convention relative à l'Agence de coopération culturelle et technique, ainsi que la Charte de ladite Agence.

Article 1 : Buts et principes :

Le but de l'Agence de coopération culturelle et technique ci-après dénommée "l'Agence" est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre elles. L'Agence doit être l'expression d'une nouvelle solidarité et un facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats et de leur originalité.

Article 2 : Fonctions :

L'Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :

Article 3 : Devise :

L'Agence adopte comme devise : "Egalité, Complémentarité, Solidarité".

Article 4 : Etats membres et Etats associés :

La Convention prévoit deux catégories d'Etats : les Etats membres et les Etats associés.

Article 5 : Signature, ratification et adhésion :

Article 6 : Entrée en vigueur :

La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'article 5 § 1.

Article 7 : Droit applicable :

L'Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée "la Charte"), le règlement financier, le règlement du personnel, ainsi que par les autres dispositions réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l'Agence.

Article 8 : Privilèges et immunités :

Article 9 : Dénonciation :

Article 10 : Amendements :

Article 11 : Enregistrement :

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où sera fixé le siège de l'Agence la fera enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Niamey le 20 Mars 1970 en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents.