ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Turin, le 29 janvier 2001.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les "Parties":
Considérant l'expérience positive de la collaboration scientifique et technologique développée dans le cadre de l'Accord de Coopération Culturelle entre la France et l'Italie, signé le 4 novembre 1949; Reconnaissant la nécessité du renforcement de la collaboration dans les domaines de la recherche fondamentale et technologique et de la valorisation industrielle; Estimant que la signature d'un Accord spécifique dans les domaines sus-cités constitue un moyen adapté pour favoriser cet objectif,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Les deux Parties favorisent le développement de la coopération scientifique et technologique dans les secteurs d'intérêt commun, sur des bases paritaires et d'avantages réciproques, dans le respect de leurs réglementations nationales et des obligations découlant des Accords qu'elles ont signés ou auxquels elles participent.
Article 2
Les Parties, compte tenu des priorités des deux Etats, contribuent au développement de la collaboration prévue dans l'article 1 du présent Accord dans tous les secteurs de la recherche scientifique fondamentale, de la recherche industrielle et du transfert de technologie, selon des priorités qui sont définies par la Commission mixte prévue à l'article 6 du présent Accord.
Article 3
Dans le but de renforcer et de développer la coopération scientifique et technologique dans les secteurs mentionnés à l'article 2, les Parties sont disposées, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, à encourager et à soutenir en particulier :
a) l'échange d'information scientifique et technologique; b) la définition et la mise en oeuvre de programmes de recherche communs. Les Parties favorisent notamment l'élaboration de projets conjoints susceptibles de s'insérer dans des programmes européens et internationaux et le concours de chercheurs et d'experts des deux Etats pour leur réalisation; c) le soutien à la mobilité et aux échanges de doctorants, post-doctorants, chercheurs et techniciens, selon des modalités propres à chacune des Parties ( bourses, allocations, postes). A cette fin, les Parties utilisent en particulier les instruments de coopération prévus par l'Université Franco-Italienne; d) l'organisation de cours, conférences, expositions, séminaires scientifiques et technologiques pour les experts des Parties.
Article 4
Pour la réalisation des objectifs du présent Accord, les Parties encouragent l'instauration de relations directes et la signature d'arrangements spécifiques ou de conventions entre les Ministères, les organismes de recherche, les universités, les associations scientifiques et industrielles et les entreprises des deux Etats.
Article 5
Dans le cadre et les limites de ses ressources budgétaires chacune des Parties offre des aides financières aux chercheurs et techniciens de l'autre Partie pour le développement de recherches conduites dans les centres ou organismes de recherche, les établissements à caractère scientifique et technologique, les entreprises ou tout centre public et privé se consacrant à la recherche. Chacune des Parties apporte aux chercheurs et techniciens de l'autre Partie, accueillis sur son territoire en qualité de boursiers ou d'experts mandatés par leur Gouvernement, son appui, les meilleures conditions de travail possibles et les avantages que prévoit la législation en vigueur.
Article 6
Pour établir les modalités de réalisation pratique des dispositions et des engagements du présent Accord et pour son contrôle, les Parties décident de constituer une Commission mixte scientifique et technologique qui se réunira une fois par an, alternativement en Italie et en France.
Les noms des membres de la Commission mixte désignés, par chacune des Parties, sont communiqués d'une année sur l'autre par voie diplomatique à l'autre Partie.
Article 7
La Commission mixte a pour mission : a) d'échanger des informations sur les priorités des Parties en matière de recherche scientifique et technologique; b) d'identifier les secteurs d'intérêt commun dans le cadre des priorités respectives des Parties; c) de définir un programme annuel de travail et les modalités des activités de coopération découlant de ses priorités; d) de contrôler et d'évaluer le programme de travail, et d'élaborer un rapport annuel; e) d'assurer la veille en matière de valorisation industrielle des recherches conduites en commun; f) de formuler des avis et des recommandations destinés au bon développement de la coopération scientifique et technologique bilatérale.
La Commission mixte soumet aux deux Gouvernements les questions relatives à la coopération scientifique et technologique bilatérale et leur rend compte de ses travaux.
Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord sauf si les Parties en conviennent autrement d'un commun accord. En foi de quoi, les représentants des Parties ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Turin, le 29 janvier 2001, en deux exemplaires, en langue française et italienne, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française, Le ministre des Affaires étrangères, Hubert VEDRINE - Pour le Gouvernement de la République italienne, Le ministre des Affaires étrangères, Lamberto DINI
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